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Statuts de l'association

STATUTS DE L’UNION DIRECTRICE DIOCÉSAINE DES ASSOCIATIONS ORTHODOXES RUSSES EN EUROPE OCCIDENTALE

Association fondée le 26 février 1924, J.O., 28.2.1924, n° 58, p. 2080. Statuts modifiés par l’AGE des 31 octobre et 1er novembre 2013.
[Statuts copiés du site http://archeveche.blogspot.com/p/statuts-de-lunion-directrice-diocesaine.html; seule la copie déposée en préfecture fait foi.]


CHAPITRE 1. COMPOSITION, OBJET, RESSOURCES.
ARTICLE 1. CONSTITUTION
Cette association se trouve sous la direction pastorale d’un Archevêque selon la tradition de l’Église orthodoxe de rite gréco-russe. Elle prend pour titre « Union Directrice Diocésaine des Associations Orthodoxes Russes en Europe Occidentale» (plus loin Archevêché), fondée le 26 février 1924 (J.O., 28.2.1924, n° 58, p. 2080) et est constituée d’associations cultuelles orthodoxes d’origine ou de tradition ecclésiale russes, toutes légalement établies, qui se sont regroupées en une Union d’associations, conformément aux dispositions de la loi du 1 juillet 1901 et de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que du Décret du 16 mars 1906. L’Archevêché a pour objet l’exercice et la coordination du culte rigoureusement conforme au rite orthodoxe gréco-russe et aux décisions du Concile panrusse de 1917-1918 célébré au sein de ses associations adhérentes ainsi que, d’une manière générale, de répondre aux besoins spirituels et religieux des membres de ces associations dans le respect de la doctrine et du droit canon de l’Église orthodoxe. L’Archevêché et les associations adhérentes sont régies dans leur vie liturgique, pastorale, canonique et spirituelle par les règles de l’Église orthodoxe suivant la tradition russe, telles qu’elles sont contenues dans le recueil des canons des Saints Apôtres, des Saints Conciles œcuméniques, des Conciles locaux et des Pères de l’Église ainsi que dans les Actes et décisions du Concile de Moscou de 1917-1918. Les présents statuts et un règlement intérieur éventuel en précisent les modalités d’application. Sa durée est illimitée.

ARTICLE 2. CIRCONSCRIPTION L’Archevêché étend son autorité administrative et morale sur les associations orthodoxes adhérentes (paroisses, communautés monastiques et autres institutions ecclésiales) qui sont implantées en France, et dans d’autres pays d’Europe occidentale où existent des organismes qui lui sont officiellement affiliés.

ARTICLE 3. COMPOSITION L’Archevêché se compose des associations adhérentes agrées par son président, l’Archevêque, après avis du Conseil d’Administration (appelé aussi Conseil de l’Archevêché, ci-après C.A.). Le lien sacramentel entre l’Archevêché et l’Archevêque est intrinsèque. Il confère aux associations cultuelles (paroisses, communautés monastiques et autres institutions) leur statut ecclésial et fondateur. Les associations adhérentes contribuent au fonctionnement de l’Archevêché selon les modalités décrites au ch. 2.

ARTICLE 4. ADHESION A L’ARCHEVECHE Une demande d’adhésion est formulée par l’association qui se propose d’entrer dans l’Archevêché. Elle est agréée ou rejetée par l’Archevêque après avis du C.A.

ARTICLE 5. RADIATION La qualité de membre de l’Archevêché se perd par la radiation prononcée, pour motifs graves ou refus de contribuer au fonctionnement, par le C.A. avec possibilité de recours en appel à l’Assemblée Générale. Le bureau de l’association radiée (président, vice-président, secrétaire, trésorier) est préalablement à cette décision appelé à fournir ses explications qui seront portées à la connaissance de l’Assemblée Générale. L’association radiée perd le droit de se réclamer de l’Archevêché. Lors de la procédure de radiation, les deux parties doivent agir en respectant les règles ecclésiales orthodoxes.

ARTICLE 6. TITRE Dans ses actes et documents ecclésiaux l’Archevêché porte le titre d’« Archevêché des paroisses orthodoxes russes en Europe occidentale » (désigné ci-après : l’Archevêché).

ARTICLE 7. FONDEMENTS CANONIQUES ET HISTORIQUES L’Archevêché est le successeur légal et le continuateur direct de l’ « Administration provisoire des paroisses russes en Europe occidentale » fondée par le saint patriarche Tikhon de Moscou et confiée à l’Archevêque Euloge (décrets du 8 avril 1921, n° 423 & 424) avec l’accord du saint métropolite Benjamin de Pétrograd qui jusqu’alors exerçait la juridiction sur les institutions religieuses de l’Église orthodoxe russe en Europe occidentale (lettre datée du 21 juin 1921), puis remplacée par un « Exarchat orthodoxe russe temporaire du saint Trône apostolique et patriarcal de Constantinople en Europe occidentale » ouvert à titre provisoire par le patriarche œcuménique Photios II (charte du 17 février 1931) à la demande du métropolite Euloge. Ce dernier, privé de la possibilité d’entretenir des liens réguliers et normaux avec son centre historique (celui-ci étant soumis à un pouvoir athée et antireligieux qui avait déclenché une persécution sanglante contre l’Église et ses fidèles), s’engagea sur cette voie dans le souci de préserver l’intégrité des communautés qui lui avaient été confiées et de maintenir leur communion avec la plénitude de l’Église orthodoxe sous la protection du patriarche œcuménique, primus inter pares dans l’épiscopat orthodoxe (statut confirmé par le patriarche Benjamin, lettres du 23 janvier 1937 et du 22 décembre 1939, ainsi que par le patriarche Maxime, lettre du 6 mars 1947). L’Exarchat ayant été fermé par le patriarche Athénagoras Ier (lettre du 22 novembre 1965), l’Assemblée Générale Extraordinaire des 16-18 février 1966 a constaté que le caractère jusqu’alors « provisoire » de ses structures ecclésiales n’avait plus de raison d’être, puisque elles regroupaient les membres de la troisième (voire, aujourd’hui, de la quatrième) génération, issue des émigrations russes ou autres et définitivement installée dans leurs pays d’adoption, ainsi qu’un nombre croissant d’orthodoxes de souche occidentale. L’Archevêché s’est alors appelé « Archevêché des églises orthodoxes russes de France et d’Europe occidentale » et, après cinq ans sous cette nouvelle forme d’organisation canonique, il a été réintégré au sein du Patriarcat de Constantinople en tant qu’organisme ecclésial unifié disposant d’un statut spécial d’autonomie interne (charte du patriarche Athénagoras Ier du 22 janvier 1971). Ce statut a permis à l’Archevêché de préserver sa spécificité liturgique et administrative découlant de la longue et sainte Tradition orthodoxe russe, dans l’obédience du Patriarcat de Constantinople. Il lui a garanti sa liberté vis-à-vis d’influences extérieures à l’Église et contribue au témoignage et à l’enracinement de la Sainte Foi Orthodoxe dans les pays d’Europe occidentale où l’Archevêché a été fondé par la Providence Divine (Déclarations des Assemblées Générales d’octobre 1949 et de février 1966). Depuis lors, l’Archevêché se trouve sous l’autorité canonique du Patriarcat oecuménique.

ARTICLE 8. SIEGE SOCIAL Le siège de l’Archevêché (l’Archevêché) est fixé à Paris, auprès de la Cathédrale Saint-Alexandre- Nevsky (12, rue Daru, 75008). A cette même adresse sont installés les bureaux de l’Archevêché. Ces derniers pourront être transportés ailleurs en vertu d’une décision du C.A.

ARTICLE 9. REGLEMENTATION CIVILE L’Archevêché est administré sur le territoire de la République Française conformément à la législation en vigueur et aux présents statuts déposés auprès des autorités françaises. Les associations adhérentes sont assujetties à la législation de leurs pays respectifs et s’administrent en fonction de leurs statuts. En cas de litige, les adhérents à l’Archevêché décident de donner la primauté aux tribunaux situés à Paris.

ARTICLE 10. REGLEMENT INTERIEUR. Le C.A. pourra, s’il le juge nécessaire, arrêter le texte d’un règlement intérieur, qui déterminera les détails d’exécution des présents statuts. Ce règlement sera soumis à l’approbation de l’A.G., ainsi que ses modifications éventuelles.

ARTICLE 11. PRESIDENT. L’Archevêché et les associations adhérentes sont placés sous l’autorité administrative et la direction spirituelle, pastorale et morale d’un évêque dirigeant avec le rang et titre d’Archevêque qui relève de l’obédience de Sa Sainteté le patriarche oecuménique de Constantinople. L’Archevêque est le Président de l’Archevêché.

ARTICLE 12. OBJET. L’Archevêché a pour objet l’exercice du culte, tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 1, de pourvoir aux frais et aux besoins de ce culte, et de coordonner l’action des associations adhérentes pour la réalisation de cet objet. À cet effet, il est chargé : 1. de veiller à l’organisation du culte ainsi qu’à la vie liturgique, pastorale et spirituelle dans les associations adhérentes. 2. d’assurer le recrutement des ministres du culte (désignés ci-après : clergé) pour les associations en concertation avec leurs responsables et de veiller à la qualité du service pastoral. 3. d’assurer la coordination des activités caritatives et éducatives des associations adhérentes. 4. de servir d’organe d’assistance et de liaison entre ces associations. 5. de veiller à l’enseignement et à l’activité dans le domaine religieux, moral et philanthropique auprès des membres des associations. 6. d’assurer la représentation de l’ensemble de ses associations auprès des autorités civiles ainsi que d’assurer les relations avec les autorités des autres Églises orthodoxes et avec les responsables des autres confessions en tout ce qui concerne les intérêts de ces associations. 7. d’examiner et de résoudre les différends parmi ses membres. 8. de diffuser les connaissances théologiques et de promouvoir la formation spirituelle conformément à l’enseignement de l’Église orthodoxe. 9. de conserver, d’archiver et de délivrer, le cas échéant, les documents déterminant les relations des associations avec l’Archevêché ainsi que les certificats et attestations relatifs aux actes sacramentels concernant les membres de ces associations. 10. de gérer les biens et les ressources de l’Archevêché.

ARTICLE 13. RESSOURCES. Les ressources proviennent : 1. des cotisations annuelles versées par les associations adhérentes (6% du revenu des associations cultuelles adhérentes). 2. des quêtes. 3. des redevances versées par les associations adhérentes (taxes sur la vente des cierges et autres). 4. des rétributions perçues pour la délivrance de documents et certificats administratifs. 5. du revenu des biens de l’Archevêché. 6. des dons et legs tant financiers que mobiliers ou immobiliers faits à l’Archevêché par des personnes physiques ou morales conformément à la législation sur les associations cultuelles. 7. de toutes autres ressources légales.

ARTICLE 14. COMPTABILITE. Il est tenu par l’Archevêché une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan financier. Chaque association adhérente doit tenir une comptabilité qu’elle s’engage à communiquer à l’Archevêché à l’issue de ses Assemblées Générales annuelles.

CHAPITRE 2. ORGANES COLLECTIFS 2 - I. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 15. COMPOSITION. L’Assemblée Générale de l’Archevêché (ci-après : AG) représente l’universalité des membres de l’Archevêché et ses décisions, après confirmation par l’Archevêque, obligent chacun d’eux dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et les présents statuts ainsi que dans le respect des statuts respectifs de ses membres.

ARTICLE 16. MEMBRES. Les membres siégeant à l’AG sont : 1. tous les membres du clergé (évêques, prêtres, diacres) titulaires ou non ou en retraite, rattachés canoniquement à l’Archevêché. Tous les prêtres et diacres doivent être affectés à une paroisse ou à une communauté par un document officiel spécifiant son affectation. 2. tous les chantres titulaires (псаломщики) nommés officiellement auprès d’une paroisse par l’Archevêque. 3. les membres titulaires du C.A. 4. les représentants laïcs des associations adhérentes enregistrées officiellement par le C.A. comme paroisses ou communautés. Ces représentants sont élus comme délégués à l’AG de l’Archevêché avec un mandat de trois ans par les Assemblées Générales des associations adhérentes. Le nombre des laïcs envoyés par chacune est égal au nombre des membres du clergé et des chantres en fonction dans les paroisses. 5. un délégué représentant l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge à Paris. Ce délégué est choisi parmi les membres du corps enseignant et doit se trouver dans la juridiction de l’Archevêché. 6. deux délégués par communauté monastique comptant plus de dix moines ou moniales, reconnue officiellement par l’Archevêché, et d’un délégué pour les communautés monastiques comptant entre dix et trois moines ou moniales. 7. d’un délégué par association orthodoxe placée sous l’autorité spirituelle de l’Archevêché et dont la liste est établie par le C.A. 8. d’un délégué pour chaque chapelle de maison de retraite rattachée à une paroisse et desservie par le clergé de l’Archevêché dont la liste est établie par le C.A.

ARTICLE 17. LES DELEGUES LAÏCS. 1. Les paroissiens candidats à être délégués à l’AG doivent : a) être âgés de plus de 25 ans. b) être régulièrement inscrits dans la paroisse depuis plus d’un an. c) prendre part à la vie de la paroisse. d) ne représenter qu’une seule paroisse. e) répondre aux normes de la vie liturgique et canonique. f) ne pas avoir subi de condamnations devant un tribunal civil, inscrites au casier judiciaire. 2. Les paroisses n’ayant pas accompli leurs engagements financiers à l’égard de l’Archevêché ne peuvent envoyer de délégués à l’AG. Des dérogations pour motifs sérieux peuvent être accordées par l’Archevêque sur avis du C.A. après demande écrite de la paroisse accompagnée d’une justification. Ces dérogations doivent être renouvelées tous les ans.

ARTICLE 18. POUVOIRS. Aucun membre ne peut se faire représenter à l’AG par un mandataire autre qu’un suppléant élu. Il n’y a pas de vote par procuration. Seuls les membres présents à l’AG peuvent participer aux votes de l’AG. Dans les votes à bulletin secret le refus ne peut être manifesté que par l’intermédiaire d’un bulletin blanc ou par un bulletin "non".

ARTICLE 19. LIEU. L’AG se réunit au lieu du siège de l’Archevêché ou dans tout autre endroit au choix du C.A.

ARTICLE 20. CONVOCATION. L’AG est convoquée par l’Archevêque, soit dans les délais réglementaires prévus par les statuts pour les AGO, soit à titre extraordinaire pour les AGE. La convocation doit être envoyée, au moins deux mois avant la date de la réunion, à tous les recteurs, prêtres en charge de paroisses, de communautés monastiques, de l’Institut de Théologie Orthodoxe, de Maisons de Retraite et responsables d’Associations. La convocation doit comporter, outre l’ordre du jour, le rappel de : a) l’obligation pour ces entités de procéder à l’élection de délégués en AG. b) les conditions que doivent remplir les délégués. c) les conditions pour être candidat au C.A., si celui-ci doit être renouvelé. d) l’obligation de retourner à l’Administration de l’Archevêché, au moins un mois avant l’AG prévue, la liste des délégués élus et de leurs suppléants et les noms de candidats éventuels aux élections de l’AG (conformément aux dispositions de l’art 30) ainsi que copie des comptes rendus des assemblées paroissiales ayant procédé à l’élection des délégués à l’AG de l’Archevêché. La convocation avec les mêmes mentions que celles ci-dessus visées, à l’exception des points a) et d), doit de nouveau être adressée aux différents délégués élus par les entités susvisées.

ARTICLE 21. COMMISSION DE MANDATS. Le Conseil de l’Archevêché désigne, avant la réunion de l’AG, une Commission de mandats composée de quatre membres (2 prêtres et 2 laïcs), choisis parmi les membres de droit siégeant à l’AG. La Commission de mandats a pour tâche de procéder à tous les contrôles préalables ainsi que de vérifier, à l’ouverture de l’AG, les mandats des délégués et d’établir la feuille de présence.

ARTICLE 22. FEUILLE DE PRESENCE. Pour toute AG il est tenu une feuille de présence contenant les noms des membres présents et des entités qu’ils représentent. Cette feuille, dûment émargée par les membres, est certifiée exacte par le Bureau de l’AG (cf. art. 23) et déposée au siège de l’Archevêché.

ARTICLE 23. FONCTIONNEMENT DE L’AG. L’AG est présidée par l’Archevêque. Si l’Archevêque a un empêchement et n’a pas pu nommer son remplaçant (cf. art. 51), le plus ancien des évêques auxiliaires (non retraités) préside l’AG. L’AG désigne parmi ses membres : a) un premier Vice-Président qui doit être un prêtre et peut à la demande de l’Archevêque diriger les travaux de l’AG. b) un deuxième Vice-Président qui doit être un laïc. Le Président et les deux Vice-Présidents forment le Bureau de l’AG. Le secrétariat de l’AG est assuré par le Secrétaire du C.A. Il sera chargé de dresser un procès-verbal des délibérations de l’AG. L’AG désigne aussi parmi ses membres quatre scrutateurs (deux prêtres et deux laïcs). Les scrutateurs ne peuvent être pris parmi les candidats à un poste soumis au vote de l’AG ni être apparentés directement à eux.

ARTICLE 24. PROCES-VERBAUX. Les délibérations de l’AG sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres du Bureau et le Secrétaire. A ces procès-verbaux est joint le compte rendu des décomptes des voix signé par les scrutateurs.

2 - II. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO)
ARTICLE 25. PERIODICITE. L’AGO se réunit tous les trois ans.

ARTICLE 26. ATTRIBUTIONS.
 Sont présentés à l’AGO : 1. Le rapport moral de l’Archevêque sur les aspects spirituels et pastoraux ainsi que les autres aspects de la vie de l’Archevêché au cours de la période écoulée. 2. le rapport des commissions spécialisées et des autres responsables désignés par l’Archevêque. 3. le rapport du Trésorier sur les comptes, le budget et les questions financières. 4. le rapport de gestion du secrétaire du C.A. 5. le rapport de la Commission de contrôle.
 L’AGO : 1. approuve les actes de gestion financière et d’administration des biens ainsi que les comptes de l’exercice pour les trois années écoulées, vote le budget et statue sur toutes questions administratives et financières concernant l’Archevêché. 2. approuve le rapport de gestion présenté par le secrétaire du C.A. 3. fixe le barème des cotisations paroissiales, les quêtes au profit de l’Archevêché et les droits divers. 4. procède à l’élection des membres du C.A. et de la Commission de Contrôle. 5. examine en dernier ressort les plaintes concernant les institutions de l’Archevêché qui relèvent de l’autorité de l’AG. 6. contrôle les activités de tous les organismes appartenant à l’Archevêché. 7. examine et discute le compte rendu de l’Institut de théologie orthodoxe, des centres de formation et d’information, et des associations de jeunesse relevant de l’Archevêché ainsi que les remarques du C.A. à ce sujet. 8. approuve et modifie le règlement intérieur proposé par le C.A.

ARTICLE 27. Les décisions de l’AG sont prises, sauf en ce qui concerne les procédures prévues aux articles 32 et 33, à la majorité simple des suffrages valablement exprimés (les bulletins nuls ou blancs ne sont pas pris en compte) ou par vote à main levée ; toutefois à la demande de 10 % des membres présents, ou lorsque la décision porte sur des personnes nommément désignées, le vote doit avoir lieu à bulletins secrets.

ARTICLE 28. PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES En cas de désaccord de l’Archevêque portant sur une décision adoptée par l’AGO il est immédiatement procédé à un deuxième examen. L’Assemblée est alors présidée par le premier Vice-Président. L’Archevêque expose à l’Assemblée les motifs de son désaccord. Si aucun consensus ne se dégage, une AGE dont l’ordre du jour porte sur les questions litigieuses est convoquée dans les trois mois. Elle soumet ses décisions à un vote à la majorité des 4/5. Si une telle majorité ne se dégage pas, l’Archevêque tranche après consultation du Comité épiscopal. Si une majorité supérieure à 4/5 des voix est opposée à l’avis de l’Archevêque, ce dernier ne doit pas maintenir sa position au nom du principe de la conciliarité ecclésiale. Néanmoins, dans des cas extrêmes, où il s’agirait de préserver l’orthodoxie de la foi, l’Archevêque est libre de soumettre le différend au jugement du Synode du Patriarcat.

ARTICLE 29. ORDRE DU JOUR. L’ordre du jour de l’AGO est préparé par le C.A. et approuvé par l’Archevêque. Tout membre qui désirerait voir inscrite telle ou telle question à l’ordre du jour de l’AGO doit s’adresser par écrit au Conseil qui statue sur l’opportunité de cette inscription à l’ordre du jour. Le délai pour fixer des propositions est de deux mois avant l’AGO. Toute proposition parvenue hors délais sera prise en compte pour l’AGO suivante. Aucune question hormis celles prévues à l’ordre du jour ne pourra être examinée. À titre exceptionnel l’Archevêque, avec l’accord des autres membres du Bureau de l’AG, est habilité à introduire dans l’ordre du jour une question de caractère urgent.

ARTICLE 30. CANDIDATURES AU C.A. Les candidats au C.A. ne peuvent être acceptés que parmi les délégués présents à l’AG, sauf absence pour une cause considérée comme valable. Ils doivent avoir plus de 30 ans et faire acte de candidature. La liste définitive des candidatures est arrêtée trois heures avant le début du scrutin et communiquée aux membres de l’AG.

ARTICLE 31. PROCEDURE DE VOTE. Les bulletins de vote sont établis par l’Administration de l’Archevêché sur la base des candidatures proposées par l’Archevêque, les Évêques auxiliaires et le C.A. ou exprimées par les associations membres avec l’envoi de la liste des délégués. Chaque association peut également présenter un candidat extérieur à elle-même, mais obligatoirement membre d’une association de l’Archevêché.

ARTICLE 32. ELECTION DU C.A. L’élection du C.A. s’effectue de la manière suivante : elle comporte un ou deux tours et porte sur deux listes (clercs et laïcs) préparées conformément à l’art. 31. Sont déclarés élus les candidats recueillant le plus grand nombre de voix sur chacune des listes et ayant réuni un minimum de 35 % des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, les élus sont départagés par tirage au sort. Si à l’issue du 1er tour, tous les postes n’ont pas été pourvus (le minimum de 35 % n’ayant pas été atteint), un deuxième tour est organisé pour le ou les postes encore à pourvoir, à partir de la liste des candidats du premier tour. Sont élus les candidats ayant réuni au moins 35 %. Si à l’issue de ce 2e tour, aucun candidat n’a réuni les 35 %, un troisième tour est organisé après nouvel appel à candidature.

ARTICLE 33. ELECTION DES EVEQUES AUXILIAIRES. 1. L’AGO désigne, par un vote nominal à bulletin secret, les candidats à l’ordination pour être évêques auxiliaires sur proposition de l’Archevêque après que ce dernier aura pris l’avis du Comité épiscopal et du C.A. et soumis à l’agrément du Patriarcat. Une majorité des 2/3 est nécessaire au premier tour de scrutin, la majorité simple des votants de l’AG est suffisante au deuxième tour. Si cette majorité n’est pas atteinte, la candidature est retirée. Si plusieurs postes sont à pourvoir simultanément, après l’attribution du premier poste, les autres font l’objet d’un nouveau vote suivant la même procédure. 2. Le nom du (ou des) candidat(s) retenu est ensuite transmis par l’Archevêque au Saint-Synode patriarcal qui procède à l’élection canonique en tenant compte du vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 3. Les conditions requises pour les candidats à l’épiscopat sont les même que celles figurant à l’art. 41.

2 - III. ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES (AGE)
ARTICLE 34. ATTRIBUTIONS. Réunie dans tous les cas prévus par la législation en vigueur, l’AGE a notamment pour attributions de : 1. élire l’Archevêque. 2. modifier les statuts sur proposition du C.A. 3. décider de l’attribution des biens de l’Archevêché, sa dissolution, et dans ce cas de la dévolution des biens de l’Archevêché, et du rapprochement avec toute autre Association.

ARTICLE 35. VALIDITE DES DELIBERATIONS. L’AGE doit être composée de la moitié, au moins, des délégués prévus par les convocations. Ses délibérations doivent être prises à la majorité des 2/3 des bulletins exprimés valables. Tous les votes se déroulent à bulletin secret. En cas de litige entre l’AGE et l’Archevêque, on applique les dispositions de l’art. 28.

ARTICLE 36. PRESIDENCE. L’AGE est présidé par l’Archevêque ou par son remplaçant s’il a un empêchement (art. 51), ou par le locum tenens, désigné suivant les modalités prévues aux art. 53, 54 et 55, en cas de décès de l’Archevêque.

CHAPITRE 3. ADMINISTRATION

3 - I. L’ARCHEVEQUE.
ARTICLE 37. DEFINITION. L’Archevêque est ex officio le président de l’Archevêché qu’il administre avec le concours des clercs et des laïcs suivant les principes de collégialité de l’ecclésiologie orthodoxe.

ARTICLE 38. L’Archevêque est de droit le président de l’AG, du Comité épiscopal (C.E.) et du C.A.

ARTICLE 39. POUVOIRS. L’Archevêque, assisté du C.E. et du C.A., dispose de la plénitude du pouvoir en matière d’enseignement doctrinal et moral, d’administration et de gestion, de vie liturgique et de ministère pastoral.

ARTICLE 40. DUREE DU MANDAT. L’Archevêque exerce ses fonctions à vie. Il peut toutefois se retirer de la direction de l’Archevêché après avoir consulté le C.E. et le C.A. Par contre, il ne peut être démis de ses fonctions qu’après jugement du tribunal ecclésiastique supérieur compétent, à savoir le Saint-Synode patriarcal.

ARTICLE 41. CONDITIONS D’ELIGIBILITE. L’élection de l’Archevêque se déroule de la manière suivante. Le C.A. établit au préalable la liste des candidats. Pour le faire, il prend, en particulier, en compte l’expérience ecclésiale des candidats. Il rend publique cette liste après l’avoir soumise au Patriarcat pour agrément. Les conditions sont : a) être de confession chrétienne orthodoxe, et répondre aux critères canoniques et moraux de l’Église orthodoxe b) avoir des connaissances théologiques approfondies, sanctionnées normalement par un diplôme c) être âgé au minimum de 35 ans.

ARTICLE 42. PRESENTATION DES CANDIDATURES. La procédure de présentation des candidats devant l’Assemblée est définie au préalable par le C.A. et elle est communiquée aux paroisses avant la première session de l’Assemblée.

ARTICLE 43. MODALITES D’ELECTION. Le vote a lieu à bulletin secrets. Le premier tour a lieu entre tous les candidats. Le candidat qui obtient les deux tiers des suffrages exprimés est proclamé élu. Si aucun des candidats n’est élu au premier tour, un deuxième tour est organisé, selon les mêmes modalités que le premier tour. Si aucun des candidats n’obtient les deux tiers des suffrages exprimés au deuxième tour, est organisé un troisième tour entre les deux candidats arrivés en tête au deuxième tour. Lors du troisième tour, le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé élu. En cas d’égalité de suffrage, le bureau de l’assemblée générale procède dans tous les cas par tirage au sort.

ARTICLE 44. CONFIRMATION PAR LE SAINT-SYNODE. Le résultat du vote de l’AGE est certifié par écrit par le Bureau de l’AGE et ensuite transmis par l’intermédiaire du locum tenens au Saint-Synode qui procède à l’élection canonique en tenant compte du vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 45. FONCTIONS. L’Archevêque a pour fonctions d’enseigner et de veiller à l’orthodoxie de la foi et de la morale, d’accorder toute son attention aux communautés qui lui sont confiées, de veiller à leur bien-être et à leur croissance spirituels, de se tenir informé du bon déroulement de la vie liturgique et du respect des canons de l’Église orthodoxe, de guider les membres du clergé dans leur travail pastoral. Ces responsabilités impliquent notamment : 1. d’effectuer des visites pastorales régulières auprès des paroisses, communautés et monastères qui dépendent de l’Archevêché, au cours desquelles il préside les célébrations liturgiques. Il veille à la bonne tenue des locaux, des objets de culte, des registres et livres paroissiaux. Il s’informe du déroulement de la vie paroissiale. 2. d’organiser à intervalles réguliers des Assemblées pastorales qui permettent d’engager les réflexions de fond sur la vie de l’Archevêché et de ses paroisses dans ses aspects théologiques, liturgiques et pastoraux, ainsi que d’assurer la formation permanente du clergé. 3. de représenter l’Archevêché aux manifestations religieuses et civiles officielles ou de s’y faire représenter par toute personne de son choix.

ARTICLE 46. ATTRIBUTIONS. L’Archevêque : 1. choisit, en tenant compte de l’avis de leurs confesseurs respectifs et après en avoir informé le C.A., les candidats aux ordres majeurs (prêtres et diacres) et nomme les membres du clergé (prêtres, diacres et chantres) à leurs charges ecclésiales. Il dispose de la prérogative d’administrer le sacrement des ordres majeurs. 2. nomme et révoque les recteurs de paroisse. Les nominations ou mutations doivent donner lieu à une concertation préalable des parties concernées. En cas de désaccord non-surmonté, l’Archevêque soumet la question à l’avis du C.E. avant de prendre la décision finale. 3. reçoit au sein du clergé de l’Archevêché les clercs venant d’autres diocèses orthodoxes après avoir vérifié leurs lettres de congé canonique et entendu l’avis du C.E. 4. accorde aux clercs de l’Archevêché qui en font la demande leurs lettres de congé canonique, si aucune mesure d’interdit ne pèse sur eux. 5. donne les lettres d’accréditation nécessaires aux membres du clergé de l’Archevêché qui souhaitent se rendre momentanément dans des territoires relevant de la juridiction canonique d’autres évêques orthodoxes. Sans une telle lettre d’accréditation, aucun membre du clergé de l’Archevêché n’est autorisé à célébrer hors des limites de l’Archevêché. 6. peut recevoir tout membre du clergé appartenant à d’autres diocèses et effectuant un déplacement temporaire qui viendraient à vouloir célébrer dans l’Archevêché après avoir préalablement vérifié la lettre d’accréditation de son évêque canonique. Sans l’accord de l’Archevêque, aucun membre du clergé extérieur à l’Archevêché n’est autorisé à célébrer dans les paroisses de l’Archevêché. 7. décerne les distinctions ecclésiastiques aux membres du clergé. 8. intervient pour trouver une solution à tout conflit entre membres du clergé avant que la Commission de discipline ou tout autre organe compétent en soit saisi. 9. confirme à leurs postes les marguilliers des paroisses. 10. confirme à son poste le doyen de l’Institut de théologie orthodoxe.

ARTICLE 47. VALIDATION DES DECISIONS. Toute décision des institutions de l’Archevêché (telles que le C.A., la Commission de discipline ...) et de l’Institut de Théologie (Conseil d’Administration et Conseil des Professeurs) mettant en cause la pérennité de l’Archevêché, de ses institutions et de ses biens immobiliers, ainsi que les comptes rendus des assemblées générales des associations paroissiales ne peuvent être validés sans avoir été approuvées par l’Archevêque.

ARTICLE 48. Les fonctions de l’Archevêque sont incompatibles avec la charge de recteur d’une autre paroisse, à l’exception de celle de sa cathédrale.

ARTICLE 49. L’Archevêque est le Recteur de l’Institut de Théologie Orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) qui relève de son obédience canonique.

ARTICLE 50. L’Archevêque détient conjointement, avec le Secrétaire du Conseil et le Trésorier de l’Archevêché, la double signature légale nécessaire pour tout paiement engageant l’Archevêché.

ARTICLE 51. REMPLACEMENT. En cas de maladie de l’Archevêque l’empêchant d’exercer ses fonctions ou en cas d’absence supérieure à une durée de deux mois, l’Archevêque désigne l’un de ses évêques auxiliaires pour diriger temporairement l’Archevêché. L’évêque ainsi désigné agit en accord avec le C.A. qu’il est tenu de convoquer dans les quinze jours et il est responsable de tous ses actes et décisions devant l’Archevêque en titre. En cas de décès de l’Archevêque, le remplaçant temporaire désigné remet ses pouvoirs au locum tenens.

3 - II. LE LOCUM TENENS DE L’ARCHEVEQUE
ARTICLE 52. NOMINATION. En cas d’incapacité totale, soit provisoire soit définitive, ou en cas de décès de l’Archevêque, jusqu’à l’élection et l’intronisation de son successeur, sur demande du C.A., un locum tenens est désigné par le Saint-Synode patriarcal parmi les Évêques auxiliaires en activité soit un autre hiérarque du Patriarcat.

ARTICLE 53. ATTRIBUTIONS. Le locum tenens, assisté du C.A., assume l’intérim pour les affaires courantes. Durant cette période, il ne peut procéder à aucune ordination, nomination, transfert ou révocation de prêtres, ainsi que de laïcs occupant des fonctions ecclésiales ou administratives au sein de l’Archevêché.

ARTICLE 54. CONVOCATION DE L’AGE. Le locum tenens organise dans les meilleurs délais, entre quarante jours après le décès de l’Archevêque au minimum et quatre mois au maximum, l’AGE chargée de désigner le nouvel Archevêque. Si l’AGE n’est pas réunie dans les délais, le locum tenens perd ses droits et le C.A. demande au Saint-Synode la désignation d’un nouveau locum tenens qui agira conformément aux dispositions de cet

ARTICLE 55. CAS D’EMPECHEMENT EXCEPTIONNEL. La convocation de l’AGE chargée de désigner le nouvel Archevêque ne peut être reportée que dans des circonstances exceptionnelles ne dépendant pas de la volonté du locum tenens, tels que des actes de guerre ou toutes autres situations analogues. Dans ce cas, le locum tenens et le C.A. gardent leurs fonctions et ils ont l’obligation de convoquer l’AGE à la première occasion. Durant cette période, le locum tenens jouit de tous les droits et prérogatives de l’Archevêque diocésain. Si, en raison des circonstances décrites ci-dessus, il est impossible d’entrer en communication avec le Patriarcat, le plus ancien des évêques auxiliaires en ordination et en activité assume ipso facto les fonctions de locum tenens.

3 - III. LE COMITE EPISCOPAL
ARTICLE 56. COMPOSITION Le C.E. est composé de l’Archevêque et de ses évêques auxiliaires ainsi que des évêques à la retraite. Il est présidé par l’Archevêque en exercice.

ARTICLE 57. CONVOCATION ET PERIODICITE. Le C.E. se réunit sur convocation de l’Archevêque ou du locum tenens selon les besoins (au minimum deux fois l’an).

ARTICLE 58. ATTRIBUTIONS. Il a pour tâche d’assister l’Archevêque, notamment : 1. de veiller à la pureté de l’enseignement de la foi. 2. de préserver le texte de l’Écriture Sainte et des livres liturgiques. 3. de vérifier, avec l’aide d’experts qu’il pourra désigner, le respect des normes dans les célébrations liturgiques, le contenu des traductions des textes liturgiques, la qualité théologique et liturgique du chant ainsi que des icônes. 4. de proposer des solutions aux difficultés que peuvent rencontrer les évêques dans leur ministère et lorsqu’il existe des divergences entre eux. 5. de donner son avis sur la démission de l’Archevêque ou son départ à la retraite. 6. de donner son avis sur les candidatures au sacerdoce ministériel et sur l’intégration dans l’archevêché de clercs extérieurs à l’archevêché. 7. d’examiner en appel les affaires concernant les infractions à la discipline ecclésiale commises par des clercs (après le jugement de la Commission de discipline).

ARTICLE 59. VOTES. Les décisions nécessitant un vote sont adoptées à la majorité relative. Aucun membre du C.E. ne peut s’abstenir lors d’un vote. Lors de l’examen d’une question ou d’un vote, les évêques sont invités à se prononcer dans l’ordre croissant selon l’ancienneté dans l’épiscopat, du plus jeune au plus âgé. En cas d’égalité des voix, la voix de l’Archevêque est décisive.

ARTICLE 60. PROCES-VERBAUX. Le Secrétaire du C.A. assiste aux délibérations du C.E. avec une voix consultative et il assure la tenue de la liste des présences et des procès-verbaux des réunions.

3 - IV. LES EVEQUES AUXILIAIRES
ARTICLE 61. ELECTION. Les évêques auxiliaires sont désignés suivant les modalités décrites à l’art. 33.

ARTICLE 62. ATTRIBUTIONS. a. Les évêques auxiliaires sont responsables de la vie liturgique, spirituelle et pastorale pour les communautés ou les champs d’activité que l’Archevêque leur confie. Ils ne peuvent normalement exercer la charge de recteur que dans une seule paroisse. b. Les évêques auxiliaires constituent avec l’Archevêque le Comité épiscopal (désigné aussi dans ces statuts C.E.)

ARTICLE 63. Les évêques auxiliaires peuvent conférer les ordres (épiscopat, prêtrise, diaconat, sous-diaconat) avec l’accord de l’Archevêque ou sur sa demande.

ARTICLE 64. Les évêques auxiliaires peuvent célébrer dans des paroisses qui ne relèvent pas de leur attribution sur invitation du recteur de la paroisse ou mandat spécial, renouvelable au cas par cas, de l’Archevêque.

ARTICLE 65. Les évêques auxiliaires résident auprès de la communauté ou dans la zone géographique où l’Archevêque leur confie une charge pastorale.

3 - V. LE CONSEIL DE L’ARCHEVECHE
ARTICLE 66. DEFINITION. Le C.A. est l’organe exécutif permanent qui assiste l’Archevêque dans tous les domaines de la vie ecclésiale dont celui-ci a la charge.

ARTICLE 67. COMPOSITION. Il est composé de : a) l’Archevêque en exercice qui en est le président, et de ses évêques auxiliaires ; b) six membres du clergé ; c) six laïcs. Les membres ci-dessus, à l’exception de l’Archevêque et des évêques auxiliaires, sont élus par l’AGO pour un mandat de six ans renouvelable deux fois. Le renouvellement a lieu par moitié dans chaque collège tous les trois ans. Ces dispositions sont applicables intégralement et en prenant la date de leur adoption comme origine pour leur application. Tout membre laïc du C.A., qui deviendrait membre du clergé, ainsi que, inversement, tout clerc membre du C.A. - prêtre ou diacre - qui viendrait à quitter les rangs du clergé de l’Archevêché, sera automatiquement réputé démissionnaire.

ARTICLE 68. SUPPLEANTS : STATUT ET MODE D’ELECTION. En cas de vacance d’un siège pour une cause quelconque dans l’intervalle entre deux AGO, le C.A. pourvoit au remplacement de son titulaire. Ce remplacement est effectué en prenant dans la liste des suppléants, élus lors de la dernière AGO. Le suppléant devenu ainsi titulaire demeure membre du C.A. jusqu’à l’expiration de la durée du mandat du membre sortant qu’il a été appelé à remplacer. La liste des suppléants est renouvelée tous les trois ans. Les suppléants sont élus dans le cadre d’un scrutin qui se déroule selon les mêmes modalités que celui des membres du C.A. (cf. art. 30, 31 et 32). L’élection des suppléants s’effectue sur un ou deux tours et porte sur deux listes (clercs et laïcs) préparées conformément à l’art. 31. Sont déclarés élus les candidats recueillant le plus grand nombre de voix sur chacune des listes et ayant réuni un minimum de 35 % des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, les élus-suppléants sont départagés par tirage au sort. Si à l’issue du 1er tour, tous les postes n’ont pas été pourvus (le minimum de 35 % n’ayant pas été atteint), un deuxième tour est organisé pour le ou les postes encore à pourvoir, à partir de la liste des candidats du premier tour. Sont élus les candidats ayant réuni au moins 35 %. Si à l’issue de ce 2e tour, aucun candidat n’a réuni les 35 %, un troisième tour est organisé après nouvel appel à candidature.

ARTICLE 69. ASSIDUITE. Un membre du C.A. absent à trois réunions consécutives, sauf cas de force majeure, est considéré comme démissionnaire.

ARTICLE 70. FONCTIONNEMENT. Le C.A. élit en son sein sur proposition de l’Archevêque : a) un Vice-président parmi les prêtres qui peut présider les réunions du Conseil en l’absence de l’Archevêque. Dans ce cas, les délibérations du Conseil doivent être ensuite approuvées par l’Archevêque. b) un Secrétaire qui peut être choisi parmi les clercs ou les laïcs. c) un Trésorier, choisi parmi les laïcs. N. B. Le cumul des fonctions de Vice-président, de Secrétaire et de Trésorier n’est pas autorisé. L’Archevêque, le Secrétaire et le Trésorier constituent, sous la direction de l’Archevêque, le Bureau (appelé Administration Diocésaine).

ARTICLE 71. ATTRIBUTIONS. Le C.A. est investi des prérogatives nécessaires pour accomplir ou pour autoriser tout acte ou opération qui ne découle pas de l’attribution de l’AG. Il assiste l’Archevêque dans tous les domaines de la vie ecclésiale. Le C.A. a pouvoir de décision pour les questions d’hypothèque, d’achat ou de vente de biens immobiliers appartenant à l’Archevêché jusqu’à la limite de 1 000 000 Fr f. N.B : 1. Cette somme est actualisée tous les neuf ans par l’AGO. 2. Au-delà de cette somme, seule une AG est compétente.

ARTICLE 72. ORDRE DU JOUR. Le Secrétaire du C.A. recueille trois semaines avant la réunion du Conseil les sujets proposés par les membres du Conseil et les associations adhérentes. Il propose à l’Archevêque un ordre du jour qui, après approbation, accompagne la convocation adressée aux membres du Conseil au moins 15 jours à l’avance. L’examen des questions posées par au moins 1/3 des membres du C.A. ne pourra être refusé.

ARTICLE 73. REUNIONS ET DELIBERATIONS. Le C.A. se réunit en principe au moins 6 fois par an et autant de fois qu’il est nécessaire à l’initiative de l’Archevêque, ou à la requête de 1/3 de ses membres. La présence de la moitié des membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des présents. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration. Toutes les réunions du C.A. font l’objet d’un compte rendu sous forme de procès-verbal signé de l’Archevêque et du Secrétaire. Les copies ou extraits du procès-verbal sont signés soit par l’Archevêque soit par le Secrétaire, soit par deux membres.

ARTICLE 74. LITIGES. En cas de désaccord entre l’Archevêque et le C.A., le sujet est présenté en deuxième lecture lors de la réunion suivante. L’Archevêque expose par écrit aux membres du C.A. les raisons de son désaccord. Les membres du C.A. en désaccord peuvent exposer par écrit les raisons de leur désaccord. Ces explications sont jointes au procès-verbal. Si la solution n’est pas trouvée, l’Archevêque consultera le C.E. avant de trancher définitivement.

ARTICLE 75. EXPERTS. Le Conseil peut s’entourer d’experts et les autoriser à assister, avec une voix consultative, à la discussion du sujet pour lequel ils sont invités, mais ils n’assistent pas à la prise de décision finale ou au vote.

ARTICLE 76. COMMISSIONS SPECIALISEES. Le Conseil peut, suivant le besoin, constituer des commissions spécialisées composées de membres extérieurs. Lorsqu’un membre du Conseil fait partie d’une telle commission, il en est le rapporteur. Le rapporteur coordonne et anime les travaux de la commission. Il en fait le rapport au C.A. et à l’AG. Les conclusions de la commission donnent lieu à un rapport écrit. Chaque rapporteur est tenu de présenter au C.A. un bilan écrit au moins deux fois l’an.

ARTICLE 77. LE SECRETAIRE DU C.A. Le Secrétaire du C.A. : 1. assiste l’Archevêque dans la gestion administrative de l’Archevêché et dirige suivant les indications de l’Archevêque la Chancellerie de l’Archevêché qui assure le suivi des dossiers, l’archivage, la délivrance des documents et certificats officiels. 2. assure la tenue du secrétariat et la gestion du personnel de l’Administration diocésaine. 3. représente, par procuration de l’Archevêque, l’Archevêché dans les actes de la vie civile ou juridique.

ARTICLE 78. LE TRESORIER. Le Trésorier : 1. assiste l’Archevêque dans la gestion économique, financière et immobilière de l’Archevêché. 2. établit un plan d’assistance à la gestion des paroisses. 3. prépare le budget, en suit la réalisation et est responsable de la bonne tenue des comptes. 4. assiste ou représente l’Archevêque chaque fois que cela est nécessaire dans le contrôle des règles de gestion par les paroisses. 5. gère, suivant les instructions de l’Archevêque et du C.A., le patrimoine de l’Archevêché. 6. soumet à l’approbation de l’AGO un compte rendu de son activité.

ARTICLE 79. PUBLICATION DES DECISIONS. Les décisions importantes concernant l’organisation et la vie de l’Archevêché sont publiées dans le Messager diocésain qui constitue l’organe d’information officiel de l’Archevêché.

CHAPITRE 4. LES ORGANES DE CONTROLE.
4 - I. LA COMMISSION DE CONTROLE
ARTICLE 80. COMPOSITION. L’AGO élit en son sein une commission de Contrôle composée de 4 membres (deux prêtres et deux laïcs) désignés pour 3 ans suivant la même procédure que les membres du C.A. Le cumul n’est pas autorisé.

ARTICLE 81. ATTRIBUTIONS. Cette Commission est chargée : 1. d’effectuer annuellement une vérification des procédures et documents comptables de l’Archevêché, assistée éventuellement d’un expert-comptable. 2. d’effectuer une vérification de l’application du plan de contrôle sur les budgets des paroisses, d’en rendre compte au C.A. et d’établir un rapport sur ses activités qu’elle présente à l’AGO. 3. le cas échéant, de proposer des modifications de technique de gestion

4 - II. LA COMMISSION DE DISCIPLINE
ARTICLE 82. COMPOSITION. La Commission de Discipline (Tribunal Ecclésiastique) est composée de quatre membres choisis par l’Archevêque parmi les prêtres, dont deux au minimum doivent avoir une licence en théologie orthodoxe.

ARTICLE 83. PRESIDENT. Le président de la Commission de Discipline est nommé par l’Archevêque parmi les membres de la Commission. Il ne peut cumuler ses fonctions avec la vice-présidence du C.A. ou la charge de Secrétaire du C.A.

ARTICLE 84. RESPONSABILITES DU PRESIDENT. Le président de la Commission de Discipline : 1. fixe la date des réunions, 2. assume la coordination du travail, 3. enregistre les avis lors de la discussion, 4. présente les conclusions à l’Archevêque.

ARTICLE 85. Le Secrétaire du C.A. peut assister aux réunions de la Commission de Discipline, avec voix consultative mais non délibérative, pour présenter les dossiers et donner les explications nécessaires.

ARTICLE 86. PERIODICITE ET CONVOCATION. La Commission de Discipline se réunit au moins une fois l’an, ou plus suivant les besoins, sur convocation signée par son Président et diffusée par l’Administration diocésaine.

ARTICLE 87. QUORUM. Un quorum de trois membres, dont le Président, est nécessaire à chaque réunion de la Commission.

ARTICLE 88. ATTRIBUTIONS. La Commission de Discipline a pour tâches : 1. d’examiner la validité des mariages religieux. de reconnaître la dissolution du mariage religieux dans les mariages entre conjoints de religion orthodoxe ainsi que dans les mariages entre orthodoxe et conjoint d’une autre confession chrétienne.  d’examiner les demandes d’adoption en filiation religieuse.  de procéder aux corrections sur les registres paroissiaux (en cas où une erreur serait décelée sur ces registres).  d’examiner en première instance, sur demande de l’Archevêque ou du Conseil de l’Archevêché, les affaires concernant les infractions aux règles et à la discipline ecclésiale qui, conformément aux règlements de l’Église Orthodoxe, demandent à être soumises au jugement de l’autorité ecclésiale et dans lesquelles seraient impliqués des clercs ou des laïcs.  d’examiner, sur demande de l’Archevêque ou sur avis de la Commission de Contrôle, toute infraction aux règles ecclésiales concernant les donations, legs et testaments.

ARTICLE 89. SECRET DES DÉLIBÉRATIONS. De par leur fonction, les membres de la Commission de Discipline sont tenus au même secret que pour le Sacrement de la Pénitence (Confession).

ARTICLE 90. PARTICIPATION D’EXPERTS. Le Président de la Commission peut inviter des experts, spécialistes de droit canon ou juristes, pour qu’ils apportent des éclaircissements sur tel ou tel dossier. Ces experts, qui doivent au préalable s’engager au secret par serment ont seulement une voix consultative. Ils n’assistent pas aux décisions.

ARTICLE 91. APPLICATION DES DÉCISIONS. Les décisions de la Commission de Discipline entrent en vigueur après leur confirmation par l’Archevêque. Elles sont communiquées aux intéressés par l’Administration diocésaine.

ARTICLE 92. PROCÉDURE D’APPEL. Les décisions de la Commission de Discipline confirmées par l’Archevêque sont sans appel, sauf dans les cas prévus art. 88, § 5 et § 6, où il peut être fait appel par les clercs à l’autorité supérieure compétente, à savoir le Comité épiscopal.